Recours en Conseil d'Etat pour excès de pouvoir
Publié: Mer 16 04 08 16:09
Bonjour,
Faisant suite à notre forum ci-dessous (Fillon censure l'astrologie, signez notre pétititon), vous trouverez ci-dessous le texte d'un recours pour excès de pouvoir en Conseil d'Etat de Bourse Anticipations à l'encontre de la CPPAP (Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse).
La CPPAP a en effet décidé de priver Bourse Anticipations du régime économique de la presse en utilisant des arguments dignes d'une véritable chasse aux sorcières.
De surcroît, la CPPAP ne s'en prend qu'à Bourse Anticipations puisqu'elle fait par ailleurs bénéficier de ce "régime économique de la presse" certaines publications d'astrologie boursière ou technique. Or, si elle ne visait pas que Bourse Anticipations, ces diverses publications ne devraient pas non plus en bénéficier au vu des arguments employés.
Il s'agit ainsi, de la part de la CPPAP, qui est placée sous l'autorité directe du Premier ministre, d'une forme de censure particulièrement grossière contre Bourse Anticipations.
Bourse Anticipations dérange-t-elle à ce point ?
Jean-François Richard
PS : bien entendu, toute référence à d'autres publications a été gommée du texte ci-dessous pour des raisons évidentes.
RECOURS EN CONSEIL D'ETAT
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Mesdames, Messieurs,
Par une décision en date du 22 février 2008, la CPPAP (Commission Paritaires des Publications et Agences de Presse) a rejeté le recours gracieux formé M. Jean-François Richard contre la décision de cette commission, en date du 20 décembre 2007, de refuser une nouvelle demande d'inscription de la publication qu'il dirige depuis 1992, "Bourse Anticipations". Ce faisant, la CPPAP prive Bourse Anticipations du régime économique de la presse.
C'est la raison d'un nouveau recours pour excès de pouvoir devant votre haute juridiction, la décision de la CPPAP apparaissant discriminatoire à l'égard de Bourse Anticipations. En effet, la CPPAP a mis en place un régime de concurrence déloyale avec d'autres publications de même nature et contenu, de même périodicité et visant un même public : celles-ci bénéficient du régime économique de la Presse qui est en revanche refusé à Bourse Anticipations.
La CPPAP a motivé sa décision en considérant que Bourse Anticipations "expose une analyse de la conjoncture et des conseils sur les valeurs boursières fondés sur les configurations des planètes qui, en dépit de certaines précautions de présentation, incitent les lecteurs à déterminer leurs opérations boursières à partir d'éléments étrangers aux données économiques et sociales des marchés et sont ainsi susceptibles de porter atteinte à l'épargne. Sur la base de ces constatations, la Commission a considéré que cette publication ne présentait pas le caractère d'intérêt général quand à la diffusion de la pensée requis par les textes".
1/ Il convient d'abord de souligner que ce recours pour excès de pouvoir s'adresse au Conseil d'Etat alors que le président de la CPPAP est lui-même... Conseiller d'Etat. Il s'agit là d'une situation fort troublante et susceptible de porter atteinte à l'équité de votre décision. Il reste à souhaiter que vous étudiez ce recours avec toute l'objectivité et l'impartialité nécessaires, en dépit du fait que vous ayez à juger une décision prise par une commission présidée par un de vos membres.
2/ Il convient de relever ensuite le non respect des règles de fonctionnement de la CPPAP dans le rejet du recours gracieux déposé. Ce recours gracieux a en effet été transmis par Bourse Anticipations en janvier et complété le 12 février 2008. Selon le calendrier des réunions de la CPPAP, ce recours ne pouvait pas être examiné avant le mois d'avril suivant lors d'une séance normale. Mais la réponse, négative, a été communiquée le 22 février avec une surprenante célérité, soit moins de dix jours après le dépôt du recours complet. Il apparaît ainsi que la CPPAP ne s'est pas réunie en séance pour examiner le recours et prononcer sa décision, comme c'est la règle. Le rejet précipité du recours gracieux déposé n'émane donc pas de la CPPAP mais de son seul président qui, ce faisant, n'a pas respecté les règles de fonctionnement de la Commission qu'il préside.
3/ Dans le rejet du recours gracieux comme dans celui de la demande initiale, de façon tout à fait étonnante, le président de la CPPAP ne répond pas au motif fondant la demande de réinscription de Bourse Anticipations. A savoir, l'instauration par la CPPAP d'un système discriminatoire depuis 2004, qui permet l'inscription de certaines lettres boursières basées sur l'astrologie comme "XXXXX" et la désinscription d'autres lettres de même nature comme "Bourse Anticipations".
En effet, le mensuel Bourse Anticipations était inscrit auprès de la CPPAP depuis 1999 (N° CPPAP : 1204 I 78054) et s'est vu retirer son inscription en 2005. Mais en 2004, une (...) nouvelle lettre boursière mensuelle "XXXXX" basée également sur l'astrologie, concurrente (...) de Bourse Anticipations, a été inscrite à la CPPAP, la validité de l'inscription étant de 5 ans (...)
Il convient de souligner que les deux publications sont (tout à fait similaires). La seule différence entre elles provient donc de l'attitude de la CPPAP : elle fait bénéficier "XXXXX" depuis 2004 du régime économique de la presse (TVA à 2,10%, tarifs postaux préférentiels quatre fois inférieurs au taux plein et exonération de taxe professionnelle), alors qu'elle le refuse depuis 2005 à Bourse Anticipations (TVA à 19,60%, tarifs postaux à taux plein, assujettissement à la taxe professionnelle).
Il y a donc manifestement excès de pouvoir de la part de la CPPAP puisque, sans donner la moindre réponse, explication ou justification sur l'instauration de cette concurrence déloyale, elle entend au contraire la pérenniser. Son rejet de la demande de réinscription de Bourse Anticipations fin 2007, comme celui du recours gracieux formulé début 2008, ne saurait être interprété autrement que par la volonté de favoriser une publication et de nuire à une autre.
(...)
Il apparaît ainsi que la CPPAP méconnaît le principe constitutionnel fondamental d' "égalité devant la loi" et d' "égalité devant l'impôt", tels que définis par la "Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen" de 1789 et la Constitution de la 5ème République de 1958, celle-ci établissant notamment à son article 1er qu' "elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances."
4/ Il n'est sans doute pas inutile de remarquer également que M. Jean-François Richard est journaliste professionnel depuis 1981, soit depuis 27 ans. A ce titre, il a notamment travaillé au cours de sa carrière pour "La Correspondance économique", "Le Quotidien de Paris", "Pèlerin Magazine", l'AGEFI (Agence Economique et Financière" et la "Vie Financière" jusqu'en 2005. Les "précautions de présentation" des prévisions de Bourse Anticipations relevées par la CPPAP ne sont à cet égard pas dues au hasard, mais au professionnalisme journalistique de M. Jean-François Richard. En revanche, on ne constate pas à la lecture de "XXXXX" la moindre écriture professionnelle. Cela n'est pas non plus dû au hasard, puisque (son directeur) n'est pas journaliste.
Cette distinction n'entre pas dans les critères d'inscription à la CPPAP, puisqu'il n'est nullement fait obligation à une publication d'être dirigée par des journalistes professionnels. Cependant, il apparaît d'autant plus choquant que soit exclue une publication dirigée par un professionnel de la Presse de longue date, tandis que se trouve inscrit (un) concurrent qui n'est pas géré par un journaliste professionnel.
5/ Il est ensuite très étonnant que la CPPAP se préoccupe de la sécurité de l'épargne. En effet, aucun texte définissant les missions de la CPPAP ne lui donne le moindre pouvoir pour intervenir dans le domaine de la sécurité de l'épargne. Le président de la CPPAP fait ainsi une nouvelle fois preuve de sa subjectivité en mettant en avant un argument qui sort entièrement du champs d'intervention de la Commission. Rappelons d'ailleurs à cet égard, que Bourse Anticipations est un journal d'analyse et de prévisions et non une société de gestion de portefeuilles. A ce titre, Bourse Anticipations ne donne aucun conseil d'achat ou de vente sur quelque valeur mobilière ou produit financier que ce soit. Rappelons également qu'il existe toute une série de textes légaux destinés à protéger utilement les épargnants, mais qu'il n'appartient pas à la CPPAP d'appliquer sa "propre législation" en la matière, qui plus est à l'égard d'une seule publication, Bourse Anticipations. "XXXXX" n'a pas droit à pareil ostracisme, ce qui montre bien que cet argument a purement et simplement été inventé pour prétendre l'appliquer de façon discriminatoire à la seule publication Bourse Anticipations.
6/ En matière de sécurité de l'épargne, force est de constater que la récente crise financière des "subprimes" a pris au dépourvu les économistes, les banques et les sociétés de gestion de portefeuilles. Les détenteurs d'actions en ont lourdement souffert en 2007 et début 2008 et on ne peut que constater que la "sécurité de l'épargne", y compris sur des produits monétaires à priori non risqués, n'a pas été assurée. Cela n'est pas nouveau, le même phénomène s'était produit lors de la crise "Internet" de 2000 à 2003.
En revanche, Bourse Anticipations avait bien cerné la crise des "subprimes" avant qu'elle n'éclate, comme en témoignent les numéros mensuels (juin et juillet 2007) et trimestriel (juillet à septembre 2007) qui sont joints en annexe.
Lors de sa demande de réinscription à la CPPAP, ces numéros faisaient automatiquement partie de la sélection nécessaire à l'instruction du dossier. La CPPAP et son président ont alors eu tout le loisir d'apprécier la qualité et la justesse des prévisions de Bourse Anticipations, quelque soit par ailleurs la prudence systématique qui prévaut dans la rédaction de tous les articles depuis la création de Bourse Anticipations en 1992. Il est dés lors indécent de voir le président de la CPPAP reprocher spécifiquement et uniquement à Bourse Anticipations de risquer de "porter atteinte à l'épargne", d'autant plus que le rejet initial du 20 décembre 2007 et celui du recours gracieux du 22 février 2008 se situaient au paroxysme de cette crise financière ! Cela ne saurait être plus éclairant de la mauvaise fois avec laquelle la CPPAP a rejeté l'inscription de Bourse Anticipations.
7/ Le président de la CPPAP fait également valoir que Bourse Anticipations effectue ses prévisions "à partir d'éléments étrangers aux données économiques et sociales des marchés", ce qui serait contraire "au caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée requis par les textes" (pour être inscrit auprès de la CPPAP).
Constatons une fois encore que "XXXXX", qui procède également "à partir d'éléments étrangers aux données économiques et sociales des marchés" a droit à un autre traitement.
Mais ajoutons aussi que le président de la CPPAP n'a aucune compétence reconnue par les textes pour apprécier la façon de faire ou non des prévisions boursières, quelqu'en soient les méthodes et que celles-ci soient de nature astrologique ou autre. A cet égard, signalons qu'il existe des dizaines de lettres boursières, basées notamment sur de pures techniques "graphiques" ou "mathématiques", également appelées "analyse graphique, technique ou chartiste", qui sont inscrites à la CPPAP et font exclusivement leurs prévisions "à partir d'éléments étrangers aux données économiques et sociales des marchés". On peut encore préciser que la totalité des banques et sociétés de gestion scrutent ces méthodes tout aussi attentivement que les "données économiques et sociales", et parfois bien davantage. L'astrologie boursière n'est en fait qu'une de ces méthodes "d'analyse technique" des marchés financiers qui constituent, de l'avis de tous les professionnels de la Finance, un complément nécessaire à "l'analyse fondamentale". Bourse Anticipations le rappelle d'ailleurs en permanence à l'intention de ses lecteurs, afin de souligner qu'une analyse de nature astrologique n'est qu'une technique parmi d'autres et que cela ne dispense pas de se référer par ailleurs aux diverses évaluations fondamentales disponibles.
La CPPAP voudrait-elle en fait se lancer dans une définition personnelle et singulièrement réductrice de la prévision économique et financière ? En réalité, pas du tout. En effet, on peut observer que la plupart des lettres boursières de nature purement "technique", ne recourrant donc pas du tout à l'économie fondamentale, sont bel et bien inscrites à la CPPAP. Par exemple, l'une des plus connues : "YYYYY", (...) N° CPPAP : ZZZZZZZZZZZZZZ. Visiblement, la CPPAP n'a pas été choquée par le fait que cette publication d'analyse purement et uniquement "technique" fait ses prévisions "à partir d'éléments étrangers aux données économiques et sociales des marchés".
Il ne saurait donc être appliqué à la seule publication Bourse Anticipations des critères contraignants qu'aucun texte ne reconnaît d'une part, et qu'aucune autre publication inscrite à la CPPAP n'a à respecter d'autre part comme cela vient d'être démontré avec "XXXXX" (publication astrologique) et "YYYYY" (publication d'analyse technique). Sur ce plan, l'excès de pouvoir apparaît une nouvelle fois patent.
8/ Il vient d'être amplement démontré que de nombreuses publications boursières sont inscrites à la CPPAP, sans pour autant utiliser d'une quelconque façon les "données économiques et sociales des marchés". Or, il n'est pas contesté par la CPPAP que ces publications répondent bien à l'exigence "d'intérêt général" requis par les textes pour être inscrites et par conséquent bénéficier du régime économique de la presse.
Ce faisant, l'argument du président de la CPPAP selon lequel Bourse Anticipations ne répondrait pas à cette exigence "d'intérêt général" requis par les textes, puisque ne se basant pas non plus sur "les données économiques et sociales des marchés", est évidemment caduc.
Ce critère est défini par l'article 72 de l'annexe III au code Général des Impôts, qui impose aux publications de présenter un "caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public". A l'évidence, Bourse Anticipations répond entièrement à ce critère, ne serait-ce que par son approche novatrice, originale, instructive et pédagogique d'appréhender les marchés financiers. En tout état de cause, on ne saurait dénier à Bourse Anticipations ce "caractère d'intérêt général" qui est par ailleurs accordé à des publications de même nature et visant un même public, qu'elles soient également de nature astrologique ou fondée sur l'analyse technique.
9/ Le président de la CPPAP exprime enfin dans son rejet du recours gracieux de Bourse Anticipations une hostilité envers l'astrologie. Ce faisant, il est ainsi confondu l'expression d'une opinion personnelle qui ne saurait relever que de la sphère privée et le devoir d'une Commission républicaine de respecter un devoir de neutralité devant les convictions ou opinions exprimées ou reflétées par une publication indépendante. Le respect des convictions et opinions de chacun ainsi que la liberté de la presse sont d'ailleurs une des bases de tout régime démocratique, et notamment de la République française, premiers principes essentiels à l'origine de toutes les Constitutions françaises jusqu'à la dernière de 1958.
Aucun texte réglementaire ou législatif ne condamne d'ailleurs l'astrologie ou n' interdit son utilisation. Il n'est dés lors pas acceptable de voir le président de la CPPAP prétendre agir comme si cela était le cas et, qui plus est, en visant une seule publication basée sur l'astrologie et pas les autres.
"XXXXX" ne souffre évidemment pas d'une telle hostilité, comme nous l'avons déjà amplement montré, mais elle n'est pas la seule. En effet, tous les mensuels d'astrologie grand public sont inscrits à la CPPAP, comme "VVVVV" (N° CPPAP : ZZZZZZZZZ) avec sa rubrique régulière d'astrologie boursière, "UUUUU" (N° CPPAP : ZZZZZZZZ), "SSSSS" (N° CPPAP : ZZZZZZZZZ), etc.
Précisons notamment que les N° d'inscription à la CPPAP sont valables 5 ans, le mois et l'année d'échéance étant indiqués dans les 4 premiers chiffres. Cela implique notamment que le N° CPPAP de "VVVVV", valable jusqu'en novembre 2011, a donc été renouvelé en novembre 2006; que celui de "UUUUU", valable jusqu'en février 2009, a donc été renouvelé en février 2004; et que celui de "SSSSS", valable jusqu'en février 2011, a donc été renouvelé en février 2007.
En revanche, Bourse Anticipations a été désinscrite en 2005 et la CPPAP a refusé de la réinscrire en 2007 et 2008.
Il apparaît ainsi que l'hostilité à l'égard de l'astrologie, affichée par le Président de la CPPAP, ne concerne en fait que la seule publication Bourse Anticipations. Dans ces conditions, il convient bien de reconnaître que Bourse Anticipations est victime d'une discrimination et la décision de la CPPAP de lui refuser sa réinscription apparaît une nouvelle fois comme un excès de pouvoir.
Pour l'ensemble de ces motifs, M. Jean-François Richard demande à votre haute juridiction de bien vouloir annuler les décisions de la CPPAP du 22 février 2008 ayant rejeté son recours gracieux et celle du 20 décembre 2007 refusant la réinscription de Bourse Anticipations, afin de rétablir l'inscription de cette publication à la CPPAP et, par conséquent, ses droits au régime économique de la presse.
(...)
Fait à Lambesc le 15 avril 2008
Faisant suite à notre forum ci-dessous (Fillon censure l'astrologie, signez notre pétititon), vous trouverez ci-dessous le texte d'un recours pour excès de pouvoir en Conseil d'Etat de Bourse Anticipations à l'encontre de la CPPAP (Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse).
La CPPAP a en effet décidé de priver Bourse Anticipations du régime économique de la presse en utilisant des arguments dignes d'une véritable chasse aux sorcières.
De surcroît, la CPPAP ne s'en prend qu'à Bourse Anticipations puisqu'elle fait par ailleurs bénéficier de ce "régime économique de la presse" certaines publications d'astrologie boursière ou technique. Or, si elle ne visait pas que Bourse Anticipations, ces diverses publications ne devraient pas non plus en bénéficier au vu des arguments employés.
Il s'agit ainsi, de la part de la CPPAP, qui est placée sous l'autorité directe du Premier ministre, d'une forme de censure particulièrement grossière contre Bourse Anticipations.
Bourse Anticipations dérange-t-elle à ce point ?
Jean-François Richard
PS : bien entendu, toute référence à d'autres publications a été gommée du texte ci-dessous pour des raisons évidentes.
RECOURS EN CONSEIL D'ETAT
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Mesdames, Messieurs,
Par une décision en date du 22 février 2008, la CPPAP (Commission Paritaires des Publications et Agences de Presse) a rejeté le recours gracieux formé M. Jean-François Richard contre la décision de cette commission, en date du 20 décembre 2007, de refuser une nouvelle demande d'inscription de la publication qu'il dirige depuis 1992, "Bourse Anticipations". Ce faisant, la CPPAP prive Bourse Anticipations du régime économique de la presse.
C'est la raison d'un nouveau recours pour excès de pouvoir devant votre haute juridiction, la décision de la CPPAP apparaissant discriminatoire à l'égard de Bourse Anticipations. En effet, la CPPAP a mis en place un régime de concurrence déloyale avec d'autres publications de même nature et contenu, de même périodicité et visant un même public : celles-ci bénéficient du régime économique de la Presse qui est en revanche refusé à Bourse Anticipations.
La CPPAP a motivé sa décision en considérant que Bourse Anticipations "expose une analyse de la conjoncture et des conseils sur les valeurs boursières fondés sur les configurations des planètes qui, en dépit de certaines précautions de présentation, incitent les lecteurs à déterminer leurs opérations boursières à partir d'éléments étrangers aux données économiques et sociales des marchés et sont ainsi susceptibles de porter atteinte à l'épargne. Sur la base de ces constatations, la Commission a considéré que cette publication ne présentait pas le caractère d'intérêt général quand à la diffusion de la pensée requis par les textes".
1/ Il convient d'abord de souligner que ce recours pour excès de pouvoir s'adresse au Conseil d'Etat alors que le président de la CPPAP est lui-même... Conseiller d'Etat. Il s'agit là d'une situation fort troublante et susceptible de porter atteinte à l'équité de votre décision. Il reste à souhaiter que vous étudiez ce recours avec toute l'objectivité et l'impartialité nécessaires, en dépit du fait que vous ayez à juger une décision prise par une commission présidée par un de vos membres.
2/ Il convient de relever ensuite le non respect des règles de fonctionnement de la CPPAP dans le rejet du recours gracieux déposé. Ce recours gracieux a en effet été transmis par Bourse Anticipations en janvier et complété le 12 février 2008. Selon le calendrier des réunions de la CPPAP, ce recours ne pouvait pas être examiné avant le mois d'avril suivant lors d'une séance normale. Mais la réponse, négative, a été communiquée le 22 février avec une surprenante célérité, soit moins de dix jours après le dépôt du recours complet. Il apparaît ainsi que la CPPAP ne s'est pas réunie en séance pour examiner le recours et prononcer sa décision, comme c'est la règle. Le rejet précipité du recours gracieux déposé n'émane donc pas de la CPPAP mais de son seul président qui, ce faisant, n'a pas respecté les règles de fonctionnement de la Commission qu'il préside.
3/ Dans le rejet du recours gracieux comme dans celui de la demande initiale, de façon tout à fait étonnante, le président de la CPPAP ne répond pas au motif fondant la demande de réinscription de Bourse Anticipations. A savoir, l'instauration par la CPPAP d'un système discriminatoire depuis 2004, qui permet l'inscription de certaines lettres boursières basées sur l'astrologie comme "XXXXX" et la désinscription d'autres lettres de même nature comme "Bourse Anticipations".
En effet, le mensuel Bourse Anticipations était inscrit auprès de la CPPAP depuis 1999 (N° CPPAP : 1204 I 78054) et s'est vu retirer son inscription en 2005. Mais en 2004, une (...) nouvelle lettre boursière mensuelle "XXXXX" basée également sur l'astrologie, concurrente (...) de Bourse Anticipations, a été inscrite à la CPPAP, la validité de l'inscription étant de 5 ans (...)
Il convient de souligner que les deux publications sont (tout à fait similaires). La seule différence entre elles provient donc de l'attitude de la CPPAP : elle fait bénéficier "XXXXX" depuis 2004 du régime économique de la presse (TVA à 2,10%, tarifs postaux préférentiels quatre fois inférieurs au taux plein et exonération de taxe professionnelle), alors qu'elle le refuse depuis 2005 à Bourse Anticipations (TVA à 19,60%, tarifs postaux à taux plein, assujettissement à la taxe professionnelle).
Il y a donc manifestement excès de pouvoir de la part de la CPPAP puisque, sans donner la moindre réponse, explication ou justification sur l'instauration de cette concurrence déloyale, elle entend au contraire la pérenniser. Son rejet de la demande de réinscription de Bourse Anticipations fin 2007, comme celui du recours gracieux formulé début 2008, ne saurait être interprété autrement que par la volonté de favoriser une publication et de nuire à une autre.
(...)
Il apparaît ainsi que la CPPAP méconnaît le principe constitutionnel fondamental d' "égalité devant la loi" et d' "égalité devant l'impôt", tels que définis par la "Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen" de 1789 et la Constitution de la 5ème République de 1958, celle-ci établissant notamment à son article 1er qu' "elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances."
4/ Il n'est sans doute pas inutile de remarquer également que M. Jean-François Richard est journaliste professionnel depuis 1981, soit depuis 27 ans. A ce titre, il a notamment travaillé au cours de sa carrière pour "La Correspondance économique", "Le Quotidien de Paris", "Pèlerin Magazine", l'AGEFI (Agence Economique et Financière" et la "Vie Financière" jusqu'en 2005. Les "précautions de présentation" des prévisions de Bourse Anticipations relevées par la CPPAP ne sont à cet égard pas dues au hasard, mais au professionnalisme journalistique de M. Jean-François Richard. En revanche, on ne constate pas à la lecture de "XXXXX" la moindre écriture professionnelle. Cela n'est pas non plus dû au hasard, puisque (son directeur) n'est pas journaliste.
Cette distinction n'entre pas dans les critères d'inscription à la CPPAP, puisqu'il n'est nullement fait obligation à une publication d'être dirigée par des journalistes professionnels. Cependant, il apparaît d'autant plus choquant que soit exclue une publication dirigée par un professionnel de la Presse de longue date, tandis que se trouve inscrit (un) concurrent qui n'est pas géré par un journaliste professionnel.
5/ Il est ensuite très étonnant que la CPPAP se préoccupe de la sécurité de l'épargne. En effet, aucun texte définissant les missions de la CPPAP ne lui donne le moindre pouvoir pour intervenir dans le domaine de la sécurité de l'épargne. Le président de la CPPAP fait ainsi une nouvelle fois preuve de sa subjectivité en mettant en avant un argument qui sort entièrement du champs d'intervention de la Commission. Rappelons d'ailleurs à cet égard, que Bourse Anticipations est un journal d'analyse et de prévisions et non une société de gestion de portefeuilles. A ce titre, Bourse Anticipations ne donne aucun conseil d'achat ou de vente sur quelque valeur mobilière ou produit financier que ce soit. Rappelons également qu'il existe toute une série de textes légaux destinés à protéger utilement les épargnants, mais qu'il n'appartient pas à la CPPAP d'appliquer sa "propre législation" en la matière, qui plus est à l'égard d'une seule publication, Bourse Anticipations. "XXXXX" n'a pas droit à pareil ostracisme, ce qui montre bien que cet argument a purement et simplement été inventé pour prétendre l'appliquer de façon discriminatoire à la seule publication Bourse Anticipations.
6/ En matière de sécurité de l'épargne, force est de constater que la récente crise financière des "subprimes" a pris au dépourvu les économistes, les banques et les sociétés de gestion de portefeuilles. Les détenteurs d'actions en ont lourdement souffert en 2007 et début 2008 et on ne peut que constater que la "sécurité de l'épargne", y compris sur des produits monétaires à priori non risqués, n'a pas été assurée. Cela n'est pas nouveau, le même phénomène s'était produit lors de la crise "Internet" de 2000 à 2003.
En revanche, Bourse Anticipations avait bien cerné la crise des "subprimes" avant qu'elle n'éclate, comme en témoignent les numéros mensuels (juin et juillet 2007) et trimestriel (juillet à septembre 2007) qui sont joints en annexe.
Lors de sa demande de réinscription à la CPPAP, ces numéros faisaient automatiquement partie de la sélection nécessaire à l'instruction du dossier. La CPPAP et son président ont alors eu tout le loisir d'apprécier la qualité et la justesse des prévisions de Bourse Anticipations, quelque soit par ailleurs la prudence systématique qui prévaut dans la rédaction de tous les articles depuis la création de Bourse Anticipations en 1992. Il est dés lors indécent de voir le président de la CPPAP reprocher spécifiquement et uniquement à Bourse Anticipations de risquer de "porter atteinte à l'épargne", d'autant plus que le rejet initial du 20 décembre 2007 et celui du recours gracieux du 22 février 2008 se situaient au paroxysme de cette crise financière ! Cela ne saurait être plus éclairant de la mauvaise fois avec laquelle la CPPAP a rejeté l'inscription de Bourse Anticipations.
7/ Le président de la CPPAP fait également valoir que Bourse Anticipations effectue ses prévisions "à partir d'éléments étrangers aux données économiques et sociales des marchés", ce qui serait contraire "au caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée requis par les textes" (pour être inscrit auprès de la CPPAP).
Constatons une fois encore que "XXXXX", qui procède également "à partir d'éléments étrangers aux données économiques et sociales des marchés" a droit à un autre traitement.
Mais ajoutons aussi que le président de la CPPAP n'a aucune compétence reconnue par les textes pour apprécier la façon de faire ou non des prévisions boursières, quelqu'en soient les méthodes et que celles-ci soient de nature astrologique ou autre. A cet égard, signalons qu'il existe des dizaines de lettres boursières, basées notamment sur de pures techniques "graphiques" ou "mathématiques", également appelées "analyse graphique, technique ou chartiste", qui sont inscrites à la CPPAP et font exclusivement leurs prévisions "à partir d'éléments étrangers aux données économiques et sociales des marchés". On peut encore préciser que la totalité des banques et sociétés de gestion scrutent ces méthodes tout aussi attentivement que les "données économiques et sociales", et parfois bien davantage. L'astrologie boursière n'est en fait qu'une de ces méthodes "d'analyse technique" des marchés financiers qui constituent, de l'avis de tous les professionnels de la Finance, un complément nécessaire à "l'analyse fondamentale". Bourse Anticipations le rappelle d'ailleurs en permanence à l'intention de ses lecteurs, afin de souligner qu'une analyse de nature astrologique n'est qu'une technique parmi d'autres et que cela ne dispense pas de se référer par ailleurs aux diverses évaluations fondamentales disponibles.
La CPPAP voudrait-elle en fait se lancer dans une définition personnelle et singulièrement réductrice de la prévision économique et financière ? En réalité, pas du tout. En effet, on peut observer que la plupart des lettres boursières de nature purement "technique", ne recourrant donc pas du tout à l'économie fondamentale, sont bel et bien inscrites à la CPPAP. Par exemple, l'une des plus connues : "YYYYY", (...) N° CPPAP : ZZZZZZZZZZZZZZ. Visiblement, la CPPAP n'a pas été choquée par le fait que cette publication d'analyse purement et uniquement "technique" fait ses prévisions "à partir d'éléments étrangers aux données économiques et sociales des marchés".
Il ne saurait donc être appliqué à la seule publication Bourse Anticipations des critères contraignants qu'aucun texte ne reconnaît d'une part, et qu'aucune autre publication inscrite à la CPPAP n'a à respecter d'autre part comme cela vient d'être démontré avec "XXXXX" (publication astrologique) et "YYYYY" (publication d'analyse technique). Sur ce plan, l'excès de pouvoir apparaît une nouvelle fois patent.
8/ Il vient d'être amplement démontré que de nombreuses publications boursières sont inscrites à la CPPAP, sans pour autant utiliser d'une quelconque façon les "données économiques et sociales des marchés". Or, il n'est pas contesté par la CPPAP que ces publications répondent bien à l'exigence "d'intérêt général" requis par les textes pour être inscrites et par conséquent bénéficier du régime économique de la presse.
Ce faisant, l'argument du président de la CPPAP selon lequel Bourse Anticipations ne répondrait pas à cette exigence "d'intérêt général" requis par les textes, puisque ne se basant pas non plus sur "les données économiques et sociales des marchés", est évidemment caduc.
Ce critère est défini par l'article 72 de l'annexe III au code Général des Impôts, qui impose aux publications de présenter un "caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public". A l'évidence, Bourse Anticipations répond entièrement à ce critère, ne serait-ce que par son approche novatrice, originale, instructive et pédagogique d'appréhender les marchés financiers. En tout état de cause, on ne saurait dénier à Bourse Anticipations ce "caractère d'intérêt général" qui est par ailleurs accordé à des publications de même nature et visant un même public, qu'elles soient également de nature astrologique ou fondée sur l'analyse technique.
9/ Le président de la CPPAP exprime enfin dans son rejet du recours gracieux de Bourse Anticipations une hostilité envers l'astrologie. Ce faisant, il est ainsi confondu l'expression d'une opinion personnelle qui ne saurait relever que de la sphère privée et le devoir d'une Commission républicaine de respecter un devoir de neutralité devant les convictions ou opinions exprimées ou reflétées par une publication indépendante. Le respect des convictions et opinions de chacun ainsi que la liberté de la presse sont d'ailleurs une des bases de tout régime démocratique, et notamment de la République française, premiers principes essentiels à l'origine de toutes les Constitutions françaises jusqu'à la dernière de 1958.
Aucun texte réglementaire ou législatif ne condamne d'ailleurs l'astrologie ou n' interdit son utilisation. Il n'est dés lors pas acceptable de voir le président de la CPPAP prétendre agir comme si cela était le cas et, qui plus est, en visant une seule publication basée sur l'astrologie et pas les autres.
"XXXXX" ne souffre évidemment pas d'une telle hostilité, comme nous l'avons déjà amplement montré, mais elle n'est pas la seule. En effet, tous les mensuels d'astrologie grand public sont inscrits à la CPPAP, comme "VVVVV" (N° CPPAP : ZZZZZZZZZ) avec sa rubrique régulière d'astrologie boursière, "UUUUU" (N° CPPAP : ZZZZZZZZ), "SSSSS" (N° CPPAP : ZZZZZZZZZ), etc.
Précisons notamment que les N° d'inscription à la CPPAP sont valables 5 ans, le mois et l'année d'échéance étant indiqués dans les 4 premiers chiffres. Cela implique notamment que le N° CPPAP de "VVVVV", valable jusqu'en novembre 2011, a donc été renouvelé en novembre 2006; que celui de "UUUUU", valable jusqu'en février 2009, a donc été renouvelé en février 2004; et que celui de "SSSSS", valable jusqu'en février 2011, a donc été renouvelé en février 2007.
En revanche, Bourse Anticipations a été désinscrite en 2005 et la CPPAP a refusé de la réinscrire en 2007 et 2008.
Il apparaît ainsi que l'hostilité à l'égard de l'astrologie, affichée par le Président de la CPPAP, ne concerne en fait que la seule publication Bourse Anticipations. Dans ces conditions, il convient bien de reconnaître que Bourse Anticipations est victime d'une discrimination et la décision de la CPPAP de lui refuser sa réinscription apparaît une nouvelle fois comme un excès de pouvoir.
Pour l'ensemble de ces motifs, M. Jean-François Richard demande à votre haute juridiction de bien vouloir annuler les décisions de la CPPAP du 22 février 2008 ayant rejeté son recours gracieux et celle du 20 décembre 2007 refusant la réinscription de Bourse Anticipations, afin de rétablir l'inscription de cette publication à la CPPAP et, par conséquent, ses droits au régime économique de la presse.
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Fait à Lambesc le 15 avril 2008